Conditions Générales de Vente

Conditions générales de vente

• « transporteur », la partie au contrat, régulièrement inscrite au registre des entreprises de transfert public routier de personnes, qui s’engage en vertu du contrat, à acheminer, CONTRAT APPLICABLE AUX SERVICES OCCASIONNELS COLLETIFS DE TRANSPORTS INTERIEURS PUBLICS ROUTIERS DE PERSONNES -DECRET N° 2008-828 du 22 Aôut 2008

Article I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT

Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif, effectué par un transporteur au moyen d’un ou plusieurs autocars. Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix applicables, doivent assurer une juste rémunération du transporteur permettant la couverture des coûts réels du service réalisé dans des conditions normales d’organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations et conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6 à 9, ainsi que des textes pris pour son application. Ainsi, les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. Ce contrat règle les relations du donneur d’ordre et du transporteur. Il s’applique de plein droit. Toute commande implique de plein droit acceptation des présentes conditions générales de ventes. Toute conditions contraires qui pourraient être stipulées par le donneur d’ordre dans ses propres conditions générales d’achat, dans ses bons de commande, dans sa correspondance, nous sont inopposables et réputées non écrites à notre égard.

Article 2 – DEFINITION

Aux fins du présent contrat, on entend par :

• « donneur d’ordre », la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. Le donneur d’ordre peut être le bénéficiaire du transport ou l’intermédiaire chargé d’organiser le transport pour le bénéficiaire ;

dans les conditions visées à l’article 1er, à titre onéreux, 1 groupe de personnes et leurs bagages, d’1 lieu défini à destination d’1 autre lieu défini ;

• « conducteur », la personne qui conduit l’autocar ou qui se trouve à bord de l’autocar dans le cadre du service pour assurer la relève de son collègue ;

• « membre d’équipage», la personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions d’hôtesse, de steward ou de guide ;

• « passagers», les personnes qui prennent place à bord de l’autocar à l’exception du conducteur ;

• « service », le service occasionnel collectif qui comporte la mise à disposition exclusive d’un autocar à un groupe ou plusieurs groupes d’au moins dix personnes Ces groupes sont constitués préalablement à leur prise en charge ;

• « transport en commun d’enfants », le transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans ;

• « prise en charge initiale », le moment où le premier passager commence à monter dans l’autocar ;

• « dépose finale », le moment où le dernier passager achève de descendre de l’autocar ;

• « durée de mise à disposition », le temps qui s’écoule entre le moment où l’autocar est mis à disposition du donneur d’ordre, et celui où le transporteur retrouve la liberté d’usage de celui-ci. La durée de mise à disposition inclut le temps de prise en charge et de dépose des passagers et de leurs bagages, variable selon la nature du service ;

• « points d’arrêts intermédiaires », les lieux autres que le point de prise en charge initiale et le point de dépose finale, où l’autocar doit s’arrêter à la demande exprimée par le donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat ;

• « horaires », les horaires définis en fonction de conditions normales de circulation et de déroulement de transport, garantissant le respect des obligations de sécurité et de la réglementation sociale relative au temps de conduite et de repos des conducteurs ;

• « itinéraire », l’itinéraire laissé à l’initiative du transporteur, sauf exigence particulière du donneur d’ordre explicitement indiquée, à charge pour lui d’en informer le transporteur avant le début du service ;

• « bagages», les biens identifiés transportés à bord de l’autocar ou de sa remorque et appartenant aux passagers :

– « bagages placés en soute », les bagages acheminés dans la soute, ou la remorque de l’autocar ;

– « bagages à main », les bagages que le passager conserve avec lui.

Article 3 – INFORMATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR AU TRANSPORTEUR

Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe constitué, le donneur d’ordre fournit au transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après.

Dates, horaires et itinéraires :

–          la date, l’heure et le lieu de début et de fin de mise à disposition de l’autocar

–          la date, l’heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur dépose finale ;

–          la date, l’heure et le lieu des points d’arrêts intermédiaires ;

–          le cas échéant, l’itinéraire imposé.

Le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une correspondance doit faire l’objet d’une exigence affirmée du donneur d’ordre.

Composition du  groupe à transporter :

–          le nombre maximum de personnes qui compose le groupe,

–          le nombre maximum de personnes à mobilité réduite dont le nombre de personnes en fauteuil roulant,

–          le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d’un transport en commun d’enfants et le nombre d’accompagnateurs.

Nature des bagages :

–          le poids et le volume global approximatifs,

–          la préciosité et la fragilité éventuelles,

–          les autres spécificités éventuelles.

Moyen de communication :

–          les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le donneur d’ordre à tout moment (24 heures/24 et 7 jours/7).

Article 4 – CARACTERISTIQUES DE L’AUTOCAR

Le transport s’effectue au moyen d’un ou de plusieurs autocars adaptés à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences éventuelles du donneur d’ordre. Les caractéristiques de chaque véhicule doivent être compatibles avec le poids et le volume des bagages prévus. Le ou les véhicules sont en bon état de marche et répondent en tous points aux obligations techniques réglementaires. Chaque autocar est assuré en responsabilité civile illimitée vis-à-vis des personnes transportées. Les assurances garantissant l’assistance et le rapatriement sont facultatives et peuvent être souscrites individuellement. Les personnes transportées sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait à l’autocar.

Article 5 – SECURITE A BORD DE L’AUTOCAR

Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur l’attestation d’aménagement ou la carte violette. Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers de l’autocar. Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter. Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d’autres nécessités. Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le transporteur informe les passagers de l’obligation du port de cet équipement. Sauf exceptions prévues au Code de la route, le port de la ceinture s’applique à chaque passager, adulte et enfant. S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur, corme le conducteur, doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes, désignées comme responsables, doivent connaître les conditions d’organisation du transport, convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport. A la demande du donneur d’ordre, le conducteur donne, avant le départ, une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers. Si l’autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d’équipage. Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une dérogation s’applique, le donneur d’ordre informe le transporteur. Concernant plus spécifiquement les transports en commun d’enfants :

• le conducteur doit :

–          s’assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de transport d’enfants ;

–          utiliser le signal de détresse à l’arrêt de l’autocar lors de la montée ou de la descente des enfants ;

–          employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d’arrêt prolongé de l’autocar ;

• le donneur d’ordre doit :

–          veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d’enfants ;

–          demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de sécurité à appliquer (danger autour de l’autocar, obligation de rester assis…) notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité, et de veiller à leur respect ;

–          donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants 1 à 1 lors de chaque montée et descente de l’autocar ;

–          veiller à répartir dans l’autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité.

Article 6 – BAGACES

Chaque bagage, à l’exception du bagage à main, doit être placé en soute. Ces bagages qui accompagnent les passagers, doivent faire l’objet d’un étiquetage permettant d’en identifier le propriétaire. Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. En cas de perte ou d’avarie de bagages placés en soute, l’indemnité que devra verser le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la somme de 800 € par unité de bagage. Cette limite d’indemnisation ne s’applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur. Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute doivent immédiatement faire l’objet de réserves émises par le donneur d’ordre ou par le passager auprès du transporteur. Sauf lorsque ces réserves sont explicitement acceptées par le transporteur ou en cas de perte totale de bagages, une protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard 3 jours, non compris les jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige. Le transporteur, ou son préposé conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le donneur d’ordre, ainsi que ceux qu’il estime préjudiciable à la sécurité du transport. Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière responsabilité.  Avant l’exécution du service, le donneur d’ordre informe chaque passager des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages a main et la limite d’indemnisation des bagages placés en soute. A la fin du transport, le donneur d’ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s’assurer qu’aucun objet n’a été oublié dans l’autocar. Le transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé.

Article 7 – DIFFUSION PUBLIQUE DE MUSIQUE OU PROJECTION D’UNE ŒUVRE AUDIOVISUELLE DANS UN AUTOCAR

La diffusion publique dans un autocar, d’œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d’enregistrements personnels, doit faire l’objet d’une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droit d’auteur.

Article 8 – REMUNERATION DU TRANSPORT ET DES PRESTATIONS ANNEXES ET COMPLEMENTAIRES

La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu qui inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations annexes et complémentaires, auxquelles s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. Le prix du transport est également établi en fonction du type d’autocar utilisé, de ses équipements propres, d’éventuels équipements complémentaires, du nombre de places offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport, des caractéristiques et sujétions particulières de circulation. Toute

prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :

– du stationnement de longue durée sur un site ;

– des frais de repas et d’hébergement du ou des conducteurs ;

– des transferts aériens, ferroviaires, maritimes du ou des conducteurs en cas de longue période d’inactivité ;

– des transports complémentaires maritimes (ferries) ou ferroviaires (tunnels) ;

– de l’assurance – bagages que peuvent éventuellement souscrire les passagers.

Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d’ordre, telle que prévue à l’article 13, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. Cette rémunération peut également être modifiée s’il survient un événement ou incident tel que prévu à l’article 14. Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette derrière, tel notamment le prix des carburants et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.

Article 9 – MODALITES DE CONCLUSION ET DE PAIEMENT DU CONTRAT

Chaque commande devra être écrite. La confirmation de la commande se fera par retour du bon de commande dans le délai demandé avec bon pour accord signé. Les horaires de départ sont fixés par le transporteur et peuvent être modifiés la veille du départ. L’horaire de prise en charge est calculé en fonction de l’heure de convocation indiquée par le donneur d’ordre. Les coordonnées du voyage retour (n° de vol, horaires, aéroport ou gare) doivent  être communiquées au transporteur avant le départ aller, et au plus tard 48 heures avant le départ du voyages retour. Le contrat n’est réputé conclu qu’après versement d’un acompte de 30%, sans préjudice du droit à rétractation en cas de vente à distance. Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à réception de facture. Lorsque le transporteur consent au donneur d’ordre des délais de paiement, la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein droit le versement de pénalités d’un montant au moins équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, telles que définies à l’article L.441-6 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. Le non paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à en exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération. Le transporteur se réserve le droit d’exiger, à tout moment, des garanties de règlement de ses factures. Le non paiement à son échéance d’une somme due rend immédiatement exigibles toutes les créances de la société, même non échues. En cas de mise en recouvrement amiable ou judiciaire, il sera perçu en sus des frais, dépens et intérêts, une somme forfaitaire égale à 10% de la facture. Les  factures du transporteur sont établies en euros TTC, au donneur d’ordre et établi sur la base du tarif en vigueur au moment de la remise du devis.  La facturation est conforme à la commande. En cas de modification du parcours et de sa durée du fait du client, le conducteur les notera sur sa feuille de route et les fera signer par le client. Le client sera facturé de ces augmentations conformément aux tarifs en vigueur. Lors de retard,  modification d’horaire ou de numéro de vol, le prix du transport restera dû si nous n’avons pas été prévenus, le client n’aura droit à aucun dédommagement ; les heures d’attentes seront facturées selon le tarif en vigueur.

Article 10 – RESILIATION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Lorsque, avant le départ, le donneur d’ordre résilie le contrat, il doit en informer le transporteur par écrit ou par tout procédé en permettant la mémorisation. Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur égale à :

– 10% du prix du service si l’annulation intervient le jour du départ.

Article 11 – INFORMATIONS MUTUELLES ET TRANSPARENCE

Pour assurer un niveau égal d’information sur les conditions d’exécution du service telles qu’elles ont été conclues, le transporteur informe par écrit son conducteur des conditions générales et particulières d’exécution du service. Il transmet copie de ce document au donneur d’ordre qui s’engage à le remettre à son représentant à bord de l’autocar. En outre, le transporteur fournit au donneur d’ordre un document décrivant les éléments essentiels de la réglementation des temps de conduite et de repos. Le donneur d’ordre devra le remettre à son représentant à bord de l’autocar.

Article 12 – EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Le transporteur doit effectuer personnellement le service. Il ne peut le sous traiter à un autre transporteur public routier de personnes qu’avec l’accord du donneur d’ordre. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur d’ordre l’entière responsabilité des obligations découlant du contrat.

 

Article 13 – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT EN COURS DE REALISATION

Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d’exécution du transport en cours de réalisation, doit être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par tout procédé en permettant la mémorisation. Le transporteur n’est pas tenu d’accepter ces nouvelles instructions, notamment si elles sont de nature à l’empêcher d’honorer les engagements de transport pris initialement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d’ordre par écrit ou par tout procédé en permettant la mémorisation. Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.

Article 14 – EVENEMENT OU INCIDENT EN COURS DU SERVICE

Si, au cours de l’exécution du service, un événement ou un incident survient et rend impossible le déroutement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers. Dans le même temps, il prend l’attache du donneur d’ordre pour lui demander ses instructions quant à la suite du service. Si l’événement ou l’incident est imputable au transporteur, le donneur d’ordre peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à une indemnisation qui, sauf exigence affirmée du donneur d’ordre mentionnée à l’article 3, ne pourra excéder le prix du transport. Si l’événement ou l’incident est imputable au donneur d’ordre, celui-ci en assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport. Si l’événement ou l’incident est dû à la force majeure :

– les coûts supplémentaires de transport sont à la charge du transporteur ;

– les coûts supplémentaires autres que de transport sont à la charge du donneur d’ordre ;

– les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.

Article 15 – RESPONSABILITES

Responsabilité du donneur d’ordre :

Toute détérioration constatée sur le véhicule et causé par les passagers fera l’objet d’une facture des frais engagés au remplacement ou sa mise en état. Le donneur d’ordre est responsable de ses affaires personnelles et ne peut poursuivre le transporteur en cas d’incident. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de transporter des substances inflammables, explosives, corrosives ou toxiques. Il appartient au client et aux voyageurs de le vérifier. Le transporteur se réserve la possibilité de tout recours éventuel à leur encontre en cas de non-respect de cette disposition. Le transporteur n’est pas responsable des objets laissés par le(s) voyageur(s) dans les véhicules. Conformément au décret n°92-478 du 29 mai 1992, il est interdit de fumer à bord des véhicules. Conformément au Code des débits de selon les taux de TVA en vigueur. Le prix du transport est fixé par le devis remis boissons, il est interdit de consommer des boissons alcoolisées à bord des véhicules. Toute modification du trajet de la part du client ou du voyageurs incombe à sa responsabilité.

Responsabilité du transporteur :

Le transporteur est garant de la conformité de l’organisation du voyage avec les différentes réglementations (circulation, code de la route, durée du travail, temps de conduite et de repos, amplitude, etc.). Le donneur d’ordre et les passagers sont tenus de ne donner aucune instruction écrite ou verbale susceptible d’entraîner des infractions, faute de quoi leur responsabilité civile et pénale serait recherchée. Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers, de l’autocar. Le transporteur décline toute responsabilité pour tous les dommages causés par le retard dû aux intempéries ou aux aléas de la circulation routière ainsi que des retards ou modifications de vols dus aux compagnies aériennes.

Article 16 : RECLAMATIONS ET LITIGES

Toutes réclamations devront parvenir au transporteur par écrit avec accusé de réception. Pour tout litige, le Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône sera seul compétent, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. La loi applicable au contrat est la loi française.

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